Le 7 août 2023, Monsieur Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, diffusait sur Twitter, (récemment rebaptisé « X ») un message par lequel il réagissait à un tweet publié l’avant-veille par un internaute se présentant comme « journaliste » et « décrypteur du net1 ». Cet internaute, connu sous le pseudonyme « Jugé coupable » dénonçait des propos tenus par Pierre Hillard lors de l’université d’été du parti politique d’inspiration catholique Civitas, où l’essayiste avait prononcé une conférence intitulée : « Inanité du combat naturaliste ». Indépendamment de sa décision de saisir le Procureur de la République, le ministre de l’Intérieur annonçait son intention de faire instruire par ses services la dissolution du parti Civitas.
La dissolution de Civitas fut actée par décret du 4 octobre 2023 à l’issue d’une instruction qui avait donc duré moins de deux mois. Contestant cette décision gouvernementale, le parti Civitas saisit le Conseil d’Etat en voie d’annulation du décret.
S’il appartient à la plus haute juridiction administrative française de juger la légalité de la dissolution de Civitas, il est néanmoins permis d’analyser les raisons pour lesquelles cette dissolution a été prononcée, mais aussi de mettre cette dissolution en perspective dans l’histoire politique, et enfin d’envisager l’avenir qui s’offre aux cadres et adhérents d’un parti frappé de dissolution.
EXAMEN DES MOTIFS
Une des caractéristiques de l’Etat de droit consiste en ce que les décisions, qu’elles soient juridictionnelles ou administratives, doivent reposer sur une base légale. Cette base légale réside dans les textes visés dans la première partie du décret. Concernant la dissolution du parti politique Civitas il s’agit, par ordre d’importance décroissante, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; du code des relations entre le public et l’administration ; du code de la sécurité intérieure ; des statuts du parti politique Civitas ; enfin de la correspondance informant la direction de Civitas du projet de dissolution et des observations en réplique du président de Civitas.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pose le principe de la liberté d’expression. Le second paragraphe précise que cette liberté peut être limitée et sanctionnée par des mesures nécessaires « à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire2. »
L’article 11 de la Convention consacre la liberté de réunion et la liberté d’association. Le second paragraphe indique que ces libertés ne peuvent être restreintes que par des mesures nécessaires « à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui3. »
Les articles L.121-1 et L.121-2 du Code des relations entre le public et l’administration disposent que les décisions administratives doivent obligatoirement faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable, sauf cas exceptionnels4.
Les 3°, 5° et 6° alinéas de l’article L.212-1 du Code de la sécurité intérieure concernent la suspension ou dissolution de certains groupements et associations. Bien qu’apparaissant en troisième position dans la hiérarchie des visas, c’est la pierre angulaire du décret de dissolution.
Le 3° prévoit la dissolution des associations « dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement5. »
Le 5° désigne les associations « qui ont pour but de rassembler les individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration6. »
Le 6° vise des associations qui « soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. »
L’article L.212-1-1 du Code de la sécurité intérieure précise que les faits commis par les membres d’une association sont imputables à l’association en question et justifient à eux seuls la dissolution, si les dirigeants de l’association n’ont pas réagi pour les faire cesser7.
L’association Civitas, devenue parti politique le 30 mars 2016, se définissait alors comme un « mouvement politique inspiré par le droit naturel et la doctrine sociale de l’Eglise catholique » dont le but était de « rechristianiser la France ». Son objet était de « promouvoir et défendre la souveraineté et l’identité nationale et chrétienne de la France en s’inspirant de la doctrine sociale de l’Eglise, du droit naturel et des valeurs patriotiques, morales et civilisationnelles indispensables à la renaissance nationale8. »
Les visas qui rappellent la base légale de l’action gouvernementale sont suivis par l’énumération d’une quarantaine d’événements destinés à apporter la preuve des faits reprochés au parti politique Civitas et justifiant sa dissolution. Se référant exclusivement aux dispositions du Code de la sécurité intérieure, les considérants abordent successivement six « thèmes » : l’antirépublicanisme, l’exaltation de la collaboration, l’antisémitisme, le racisme antimusulman, l’homophobie et le rassemblement de personnes ayant fait l’objet de condamnations pénales.
Le décret explique l’antirépublicanisme – réel ou supposé, il appartiendra au Conseil d’Etat d’en juger – du parti Civitas en se fondant d’une part sur des déclarations référencées (journée de formation, vidéo), d’autre part sur des allégations non référencées (« l’association Civitas appelle… », « pour cette association… »), et de troisième part « sur l’organisation de camps d’été9. »
L’exaltation de la collaboration – réelle ou supposée, il appartiendra au Conseil d’Etat d’en juger – mentionne plusieurs « personnalités emblématiques de la collaboration10 » à travers des exemples de manifestations ou vidéos, mais aussi à travers l’usage de l’expression « pays réel11 ». A noter que par une étrange ironie, le ministre de l’Intérieur a lui-même usé de cette expression dans une déclaration rapportée par la presse le 21 décembre 2023 : « Loi immigration : Darmanin épingle le « canyon » entre le monde « médiatico-parisien » et le « pays réel12 ». »
L’antisémitisme – réel ou supposé, il appartiendra au Conseil d’Etat d’en juger – est également développé à partir des références à des vidéos, mais aussi à partir des déclarations de Pierre Hillard qui déclenchèrent les réactions ayant abouti au décret de dissolution13.
Le racisme antimusulman – réel ou supposé, il appartiendra au Conseil d’Etat d’en juger – est exposé à partir d’une manifestation et de plusieurs vidéos14.
L’homophobie – réelle ou supposée, il appartiendra au Conseil d’Etat d’en juger – est traitée de la même manière par l’évocation de manifestations et de vidéos. On observe cependant que certaines références remontent aux années 2012 et 2013, c’est-à-dire à une époque où Civitas n’avait pas le statut de parti politique15.
Le dernier « thème » soulevé par le décret de dissolution est celui du rassemblement – réel ou supposé, il appartiendra au Conseil d’Etat d’en juger – de personnes condamnées. Deux exemples sont cités à l’appui de l’argumentation et mentionnent la condamnation pénale de deux personnes exerçant ou ayant exercé des responsabilités au sein du parti Civitas16.
Cet ensemble de motifs ayant été présenté, le conseil des ministres a été entendu et le Président de la République a décrété la dissolution du parti politique Civitas. Or, la dissolution d’un parti politique étant un acte rarissime dans la pratique démocratique sous la Ve République, il importe d’en mesurer la portée et l’efficacité.
UNE MESURE PARTICULIEREMENT EXCEPTIONNELLE, ET PAS TOUJOURS EFFICACE
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Ce texte a été élaboré par des Etats d’Europe occidentale pour éviter que les atteintes portées aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales observées pendant le second conflit mondial ne soient réitérées, mais aussi en réponse aux dictatures communistes issues du stalinisme en Europe orientale. Curieusement, la France n’a ratifié cette convention que le 3 mai 1974, et n’a permis à ses résidents de saisir la Cour européenne des droits de l’homme qu’en 198117.
Instaurée le 4 octobre 1958, la Ve République se définit, dans l’article premier de la Constitution, comme « une République indivisible, laïque, démocratique et sociale18. » L’article 4 de la Constitution précise que les partis politiques « se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie19 ». Les principes de la souveraineté nationale sont « définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 194620 ». La notion de démocratie n’est pas expressément définie. Toutefois, l’article 4 pose que « la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation21 ».
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Constitution de la Ve République garantissent donc la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté d’association et la liberté de réunion sans lesquelles individus, groupements et partis politiques ne pourraient exercer leurs droits et activités. Cependant, des restrictions peuvent être apportées à ces libertés pour des raisons d’ordre public et de sécurité nationale. Mais ces seules raisons ne sont pas nécessairement suffisantes. Elles doivent en effet présenter un caractère de gravité particulier pour justifier les restrictions, surtout quand la mesure est aussi sévère et définitive qu’une dissolution. La notion de gravité est donc essentielle.
Depuis 1958, les gouvernements qui se sont succédé à la tête de l’Etat ont tous usé de la procédure de dissolution d’associations en se fondant sur le Code de la sécurité intérieure ou, avant son entrée en vigueur, sur la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées. Cependant, la possibilité de dissolution n’a pas été également employée sous toutes les présidences et l’on observe un usage particulièrement fréquent de cette pratique sous les présidences d’Emmanuel Macron.
Ainsi, 28 dissolutions ont été prononcées sous la présidence du général de Gaulle. Ce nombre doit cependant être regardé en considérant une situation politique particulièrement difficile pendant la guerre d’Algérie et compte tenu des terrorismes du FLN et de l’OAS. La présidence de Georges Pompidou a vu 7 dissolutions. La présidence de Valéry Giscard d’Estaing : 2. François Mitterrand a signé 13 dissolutions. Jacques Chirac : 3. Nicolas Sarkozy : 2. François Hollande : 11. Mais les présidences Emmanuel Macron ont vu 34 dissolutions22. Près de 35 % des dissolutions de groupements et partis politiques ont été décrétées sous la présidence Macron qui n’exerce pourtant la fonction présidentielle que depuis 6 ans ½ alors que la Ve République existe depuis 65 ans !
Pourquoi cette augmentation et cette accélération du rythme des dissolutions sous les présidences Macron, la seconde débutant à peine ? Notre société s’est-elle radicalisée et, si oui, pour quelles raisons ? Ou le gouvernement use-t-il trop volontiers de la faculté de dissoudre et, là encore, si oui, pour quels motifs ?
Une centaine de dissolutions ont été prononcées depuis 1958. Mais ces dissolutions visaient essentiellement des groupements, et non des partis politiques. Certains ont cité comme un précédent la dissolution en 1987 du Mouvement corse pour l’autodétermination. Cependant le décret de dissolution qualifiait cette organisation de « groupement de fait » et non de parti politique23.
Au reste, cette dissolution fût-elle efficace ? Le Mouvement corse pour l’autodétermination (MCA) se réclamait du nationalisme corse et était considéré comme la « vitrine » du Front de libération nationale corse (FLNC). Dissous le 22 janvier 1987, le MCA fut remplacé dès le 28 juin 1987 par A Cuncolta nazionalista (Le Rassemblement nationaliste), nouveau parti se réclamant lui aussi du nationalisme corse, et qui participa en 1992 à la création d’une alliance politique connue sous le nom de Corsica nazione (Nation corse).
D’un autre côté, l’expérience des dissolutions montre que le procédé n’est qu’un moyen, et qu’il comporte des effets pervers. Comme le montre l’exemple du Mouvement corse pour l’autodétermination, la dissolution n’empêche pas la création d’associations nouvelles et, en quelque sorte, « réformées ». Surtout, la dissolution peut entraîner l’apparition de réseaux informels et affinitaires hors structure organisée et par nature incontrôlables.
Selon Nicolas Lebourg, historien spécialiste de l’extrême droite, ce ne serait pas tant la dissolution que la prise en considération des attentes raisonnables des militants ainsi que l’offre politique qui permet de normaliser une situation : « Ce qui fait qu’aujourd’hui la Corse n’est plus dans la violence des décennies passées est la rencontre de deux offres : une politique étatique (des progrès statutaires accordés en échange d’un découplage entre terrorisme et mouvement corse), et une offre politique autochtone (la capacité à construire une plate-forme politique réformiste)24 ».
APRES LA DISSOLUTION, QUELLES PERSPECTIVES ?
La dissolution du parti politique Civitas appelle une réflexion à plusieurs niveaux. Il y a, bien entendu, la question du devenir des adhérents de Civitas à qui, pour l’immense majorité d’entre eux, on ne saurait reprocher aucun des griefs mentionnés dans le décret du 4 octobre 2023. Mais il y a aussi et d’abord la question de droit qui pose qu’on ne peut être à la fois juge et partie. Or, en l’état actuel du droit positif, c’est bien la situation dans laquelle se trouve le Gouvernement.
En effet, l’existence des partis politiques en France est affirmée par la Constitution. Or, la dissolution des groupements et partis politiques n’est pas prévue par la Constitution, mais par voie législative. Ainsi, aucun des visas figurant sur le décret et en fixant la base légale ne mentionne la Constitution. Surtout, on constate que le Gouvernement est compétent pour dissoudre les partis politiques de façon discrétionnaire. Cela revient à offrir au Gouvernement la possibilité de « choisir » son opposition en éliminant certains partis au profit d’autres qui lui conviennent davantage. Tel est peut-être le sens des déclarations d’une députée RN selon laquelle « s’il s’avère que ce groupuscule [Civitas] a tenu des propos qui n’ont pas leur place dans la République, il faudra le dissoudre25 ». Mais peut-être cette élue a-t-elle oublié qu’aucune suite n’avait été donnée aux demandes de dissolution du Front national, « même lorsque ce mouvement était encore groupusculaire », parce que pour cela, une « base législative avait été jugée trop faible26 » ?
Pour le reste, de même que les partisans d’une mondialisation économique, sociale, financière et, demain, politique n’hésitent pas à transcender les Etats-nations et à échafauder des projets internationaux, les Catholiques confessent une religion à vocation universelle qui autorise les liens transversaux. Cette pratique n’est pas nouvelle puisque lorsque les lois de 1905 ont interdit aux jésuites d’enseigner en France, le père de Charles de Gaulle a inscrit le futur Président de la République française au collège du Sacré-Cœur installé au château d’Antoing, en Belgique.
Après l’annonce de la dissolution, la direction de Civitas a accéléré sa décision de faire de ce mouvement un parti fédérateur de nature supra nationale. Civitas s’est donc récemment transformé en Civitas international, nouveau parti auquel les Français pourront adhérer sans violer en aucune façon la loi française. Dès à présent, Civitas international est en lien avec des structures dans plusieurs pays : la Belgique, la Suisse, l’Autriche, l’Espagne, la Pologne, le Portugal, l’Italie, le Royaume-Uni et même le Mexique ou le Liban.
D’autre part, et dans le cas où le Conseil d’Etat confirmerait la légalité de la dissolution, rien n’empêcherait la création d’un nouveau parti catholique attaché à la loi naturelle et à la doctrine sociale de l’Eglise, suivant l’exemple de la « plate-forme politique réformiste corse cité supra.
Finalement, peut-être le ministre de l’Intérieur va-t-il provoquer, par sa décision, la naissance d’un militantisme nouveau, créatif, inhabituel, et possiblement mieux adapté à la révolution numérique et technologique à laquelle nous assistons.
André Murawski – 10 janvier 2024
1 https://twitter.com/GDarmanin/status/1688566694095306752
2 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
3 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
4 Code des relations entre le public et l’administration
5 Code de la sécurité intérieure
6 Code de la sécurité intérieure
7 Code de la sécurité intérieure
8 La Croix, 28 juin 2016 (https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/France/Civitas-devient-parti-politique-2016-06-28-1200772102)
9 Décret du 4 octobre 2023 portant dissolution d’une association, JORF n° 0231 du 5 octobre 2023
10 Décret du 4 octobre 2023 portant dissolution d’une association, JORF n° 0231 du 5 octobre 2023
11 Décret du 4 octobre 2023 portant dissolution d’une association, JORF n° 0231 du 5 octobre 2023
12 https://www.lefigaro.fr/politique/en-direct-loi-immigration-edouard-philippe-defend-un-compromis-entre-la-majorite-et-lr-20231221
13 Décret du 4 octobre 2023 portant dissolution d’une association, JORF n° 0231 du 5 octobre 2023
14 Décret du 4 octobre 2023 portant dissolution d’une association, JORF n° 0231 du 5 octobre 2023
15 Décret du 4 octobre 2023 portant dissolution d’une association, JORF n° 0231 du 5 octobre 2023
16 Décret du 4 octobre 2023 portant dissolution d’une association, JORF n° 0231 du 5 octobre 2023
17 https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
18 Constitution du 4 octobre 1958
19 Constitution du 4 octobre 1958
20 Constitution du 4 octobre 1958
21 Constitution du 4 octobre 1958
22 Le Monde, 10 novembre 2023 (https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/11/10/trente-quatre-associations-visees-par-une-dissolution-sous-la-presidence-macron-une-annulation-par-le-conseil-d-etat_6184932_4355771.html)
23 Décret du 22 janvier 1987 portant dissolution du mouvement de fait dénommé Mouvement corse pour l’autodétermination (M.C.A.), JORF du 24 janvier 1987
24 https://www.marianne.net/politique/la-dissolution-dun-groupe-politique-est-elle-efficace
25 https://www.francetvinfo.fr/politique/front-national/dissolution-de-civitas-des-lors-que-quelqu-un-tient-des-propos-qui-relevent-du-racisme-ou-de-l-antisemitisme-cette-association-n-a-pas-sa-place-dans-notre-republique_5995862.html
26 Slate, 3 juillet 2014 (https://www.slate.fr/story/89331/fn-dissolution)
Précision : les points de vue exposés n’engagent que l’auteur de ce texte et nullement notre rédaction. Média alternatif, Breizh-info.com est avant tout attaché à la liberté d’expression. Ce qui implique tout naturellement que des opinions diverses, voire opposées, puissent y trouver leur place.
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2024, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine