Le 24 octobre 2019, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée en faveur des passagers aériens. La présence à l’enregistrement du passager sur un vol retardé est dorénavant considérée comme acquise dans la mesure où le passager dispose d’une réservation confirmée. La Cour précise que le droit à indemnisation des passagers ne saurait être conditionné à la mise à disposition par le passager de sa carte d’embarquement ou de toute autre document attestant sa présence à l’enregistrement du vol retardé.
Le transporteur aérien ne pourra refuser de procéder au paiement de l’indemnisation que s’il dispose d’éléments permettant de démontrer que le passager n’était pas présent sur le vol retardé. Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2018, le passager devait apporter la preuve de sa présence à l’enregistrement du vol retardé, notamment par la présentation de sa carte d’embarquement afin de pouvoir prétendre à une indemnisation. Un fait sur lequel de nombreuses compagnies ont capitalisé pour refuser d’indemniser.
Pauline Bérino de chez Flightright commente cette prise de position de la Cour : « Nous saluons ce tournant majeur qui aura sans aucun doute un retentissement sur l’ensemble du marché français et européen dans le domaine du droit des passagers aériens. »
Une décision historique
Cette décision intervient dans le cadre d’un litige opposant deux voyageurs à une compagnie Low-Cost suite à un retard important d’un vol retour Paris/Venise. La compagnie aérienne, qui ne conteste pas ce retard, rejette la demande d’indemnisation au motif de l’absence de cartes d’embarquement en tant que preuve de leur présence à l’enregistrement.
Les demandeurs ont fait valoir la nécessité de clarification du problème de la preuve de la présence à l’enregistrement, en faisant valoir, notamment, que la possession d’une carte d’embarquement ne préjuge pas d’une présentation effective à l’enregistrement, ni d’un embarquement du passager à bord. Ils ont également mis en avant la notion « d’enregistrement » dans laquelle il est nécessaire de prendre en compte l’évolution numérique et la dématérialisation des achats de billets, les modes d’enregistrement en ligne et les supports électroniques des billets.
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