La moitié des demandeurs d’asile en France peuvent être éloignés vers un autre pays de l’UE

04/12/2017 – 07h50 Dublin (Breizh-info.com) – La proportion des étrangers qui se présentent pour demander l’asile en France alors qu’ils l’ont déjà fait dans un autre pays européen a fortement augmenté entre 2016 et 2017. C’est ce qui ressort d’une proposition de loi déposée par les députés Constructifs (droite parlementaire qui fait partie de la majorité de Macron) en vue de renforcer le contrôle du droit d’asile et l’application de la procédure Dublin.

Selon le règlement Dublin III, un seul pays européen est responsable de la demande de droit d’asile déposée par un étranger : soit c’est le pays par lequel il est entré, soit celui qui lui a accordé en premier un titre de séjour. Par conséquent un étranger qui a déposé une première demande en Autriche et qui s’est rendu en France en déposer une seconde doit être légalement renvoyé en Autriche au titre de la procédure Dublin, ou « dubliné » dans le jargon. Il y a deux exceptions cependant : le regroupement familial et les mineurs isolés étrangers dès lors qu’ils n’ont pas de famille résidant légalement en UE. La Suisse applique le même règlement.

Le problème, exposent les députés Constructifs, c’est que « 11 % des demandeurs d’asile ont fait l’objet d’une procédure Dublin en 2016. Cette proportion est en forte augmentation. Selon le ministère de l’intérieur, une personne sur deux qui se présente en préfecture pour solliciter l’asile est déjà connue du système Eurodac et peut, potentiellement, relever de la procédure Dublin ». Pis, dans les grandes concentrations de clandestins qu’on trouve à « Calais ou à Paris, la majorité des personnes présentes dans les campements de fortune avaient déposé une demande d’asile dans un autre État européen ». Ils peuvent donc tous être en théorie éloignés.

Un contrôle en réalité impossible des étrangers qui peuvent être éloignés 

Cependant les étrangers demandeurs d’asile en France font tout ce qu’ils peuvent pour éviter d’être « dublinés » et ne respectent guère – bien conseillés par des associations et des juristes – les obligations qui leur sont imposées et qui sont minées par un cadre juridique trop peu contraignant. Les erreurs de procédure font le reste – deux tiers des procédures d’expulsion de clandestins en octobre 2017 ont ainsi été annulées par le juge des libertés et de détention du TGI de Rennes et la Cour d’Appel.

De plus la première chambre de la Cour de Cassation a estimé, dans un arrêt n° 17-15160 du 27 septembre 2017, que le placement d’un étranger en rétention administrative était illégal du fait de l’absence dans le droit français de critères objectifs d’appréciation des raisons qui permettent de penser que ledit étranger en procédure de transfert pouvait fuir. Le Conseil d’État de son côté a estimé dans un avis rendu le 19 juillet 2017 (n° 408919) que le préfet ne peut placer en rétention administrative un étranger faisant l’objet d’une procédure de transfert avant ledit transfert ; la loi ne permet que l’assignation à résidence, rarement respectée.

Les Constructifs souhaitent donc sécuriser le cadre juridique en déterminant des critères objectifs qui permettent d’imposer la rétention administrative et de la rendre possible avant le transfert. Après le passage en commission des Lois, le texte a été sensiblement musclé. La notion de « risque non négligeable de fuite » de l’étranger qui va être « dubliné » est introduite, et précisée par une série de critères : s’il a déjà refusé, dans un autre Etat, de dire quel est le premier Etat par lequel il est entré ou il a fait sa demande, s’il a été débouté de sa demande d’asile dans l’état qui en est responsable, s’il est revenu sur le territoire après avoir été éloigné une première fois selon la procédure Dublin ou s’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il s’y est soustrait.

La Commission ajoute une série d’éléments : s’il a « contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage », s’il a dissimulé une partie de son identité, s’il a refusé un hébergement officiel de demandeurs d’asile – les PRAHDA – et qu’il n’a pas de résidence fixe, ou a accepté cet hébergement et l’a quitté, s’il ne va pas aux entretiens administratifs, fait obstacle aux demandes d’information ou il « a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert ».

Le texte est encore loin d’être adopté, cependant. Et puis les associations qui sont décidées à imposer les clandestins aux contribuables en menant une guérilla juridique, en faisant occuper des bâtiments universitaires par leurs nervis anarchistes ou en faisant assaut de pressions plus ou moins avouables par l’entremise des médias du système ne manqueront pas de crier aux « heures les plus sombres de notre histoire » et à l’État policier. Cependant, il est difficile de ne pas voir dans cette tentative législative une concession à une opinion publique exaspérée par la préférence systématique aux étrangers tandis que les Français, eux, ont le sentiment de ne cesser de s’appauvrir et de payer de plus en plus d’impôts.

Louis Moulin

Photos : wikipedia commons (cc)
[cc] Breizh-info.com, 2017, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

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Une réponse à “La moitié des demandeurs d’asile en France peuvent être éloignés vers un autre pays de l’UE”

  1. Yvette Prétet dit :

    Ces  »demandeurs d’asile » musulmans ont chassé, en 1962,TOUS les non-musulmans de leur pays natal! Les musulmans ont voulu être  »indépendants », maintenant les musulmans doivent RESTER dans  »leur » pays!

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