13/04/2017 – 06H20 Rennes (Breizh-info.com) – C’est insolite, car loin d’être courant dans une élection : le parti de Jean-Luc Mélenchon, « la France insoumise », lance un appel afin de recruter des assesseurs à l’occasion de l’élection présidentielle qui se déroulera fin avril et début mai (pour le second tour).
L’initiative est originale ; elle est censée permettre la multiplication des personnes qui, dans les bureaux de vote, s’assurent qu’aucune fraude ou qu’aucune manipulation n’ait lieu. A l’inverse, le Front national – qui n’a pas eu l’idée d’un tel appel – manque, dans la plupart des communes, d’assesseurs, et donc de certitudes sur la bonne tenue du scrutin.
Pour rappel, le bureau de vote est tenu par plusieurs personnes aux rôles bien définis. Le président du bureau de vote, désigné par le maire, un secrétaire et au minimum deux assesseurs. Chaque candidat peut désigner un assesseur titulaire et des suppléants dans chacun des bureaux.
Il n’est pas obligatoire pour les membres du bureau de vote d’être présent en même temps tout au long de la journée. Cependant, le bureau doit être tenu en permanence par le président du bureau de vote ou son vice président choisi parmis les assesseurs titulaires (ou l’assesseur le plus âgé en son absence) et au moins un assesseur.
« La présence des assesseurs titulaires de la France Insoumise avant l’ouverture du bureau de vote (7h30) et de la fermeture du bureau ainsi que pour le dépouillement est très importante. Les personnes désignées doivent être choisies parmi les électeurs du département (ou de la collectivité d’outre-mer).» expliquent les partisans de Jean-Luc Mélenchon.
Assesseur, mode d’emploi
Selon le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 les délégués départementaux du parti politique concerné (déjà désigné pour chacun des département) doit, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin à 18 heures, notifier au maire par courrier ou dépôt direct en mairie leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse et indiquer le bureau de vote auquel chacun d’eux est affecté (art. R. 46).
En outre, doivent être indiqués, pour les assesseurs et leurs suppléants, leurs numéros et lieu d’inscription sur la liste électorale qui prouvent leur qualité d’électeur dans le département.
En l’absence d’indication contraire, cette désignation est valable pour le premier tour de scrutin et pour le second tour éventuel. Toutefois, rien ne s’oppose à ce qu’une liste présente au second tour procède en vue de celui-ci à une nouvelle désignation de ses assesseurs, délégués et suppléants dans les mêmes conditions que pour le premier tour.
Le maire délivre un récépissé de cette déclaration, qui est remis aux intéressés avant l’ouverture du scrutin. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d’assesseur, de délégué et de suppléant.
La liste des assesseurs, des délégués et de leurs suppléants est déposée sur la table de vote.
Les délégués doivent justifier de leur qualité d’électeur dans le département (ou la collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie), en donnant toutes précisions à ce sujet, le jour du scrutin, au président du bureau de vote (présentation de la carte d’électeur ou présence sur la liste électorale du bureau).
Le président du bureau de vote a seul la police de cette assemblée (art. R. 49). Il peut réquisitionner à cette fin toute autorité civile ou militaire.
Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d’empêcher les délégués d’exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.
En cas de désordre provoqué par un délégué et justifiant son expulsion, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues (art. R. 50).
Rôle des assesseurs et de leurs suppléants :
Les assesseurs en fonction sont, avec le président et le secrétaire, membres du bureau de vote et participent à la direction et au contrôle des opérations électorales.
En cas d’absence du président, celui-ci est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs titulaires. Le suppléant du président exerce la plénitude des attributions de ce dernier lorsqu’il est appelé à le remplacer.
En cas d’absence du secrétaire, il est remplacé par l’assesseur en fonction le plus jeune (art. R. 43).
Lors de l’ouverture et de la clôture du scrutin (art. R. 42, R. 44 et R. 45), le bureau doit être au complet. Pendant les opérations électorales, deux membres du bureau au moins, le président ou son remplaçant et un assesseur, doivent être présents.
Les opérations incombant aux assesseurs sont réparties entre ces derniers conformément aux articles L. 62, L. 62-1, R. 58, R. 60 et R. 61 :
– sous le contrôle du président du bureau, l’identité des électeurs inscrits sur la liste électorale ou porteurs d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant leur inscription est vérifiée. A cette fin, depuis le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, dans toutes les communes, l’électeur doit présenter obligatoirement un titre d’identité (cf. arrêté du 19 décembre 2007 pris en application des articles R. 5 et R. 60), l’assesseur (ou son suppléant) qui l’a demandé est associé à cette vérification ;
– l’assesseur chargé du contrôle des émargements fait signer la liste d’émargement par chaque électeur, en regard de son nom, après qu’il a voté ;
– l’assesseur chargé de cette opération estampille la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu avec un timbre portant la date du scrutin.
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